Chapitre séculier - Fiche valide
Par bulle du 11 janvier 1538, Paul III, sur la demande de l'abbé et des moines transmise par le roi, transforme l'abbaye bénédictine, qui comptait alors 30 moines, en une collégiale séculière. Il en laisse la direction à l'abbé, dont la mense reste séparée de celle du chapitre. Les moines qui ne veulent pas abandonner leur état peuvent le garder jusqu'à leur mort, en ayant voix au chapitre. Les trois premiers officiers monastiques sont transformés en dignitaires : le camérier devient le doyen, l'infirmier devient l'archidiacre, le cellerier devient trésorier ; les trois suivants le sont en personnats, en conservant leur nom : sacriste, hôtelier et chantre. Sont créés douze canonicats et prébendes, dont six sont annexés à chaque dignité ou personnat. Voient en plus le jour quatre hebdomadiers, douze chapelains perpétuels, six enfants de choeur avec leur maître. L'abbé garde toute juridiction sur le chapitre et les autres clercs du choeur. Les prieurés dépendants, qui étaient au nombre de six, et les revenus des offices sont conservés aux nouvelles dignités et nouveaux personnats, ou intégrés dans la mense capitulaire, à laquelle l'abbé, sur sa propre mense, doit verser d'importantes sommes : chaque année 700 bichets de froment, 100 muids de vin et 360 livres tournois. Le chapitre détient en plus des droits d'usage sur les forêts de la mense abbatiale. La mense capitulaire, dont une partie est réservée pour les distributions des présents au service du choeur, se trouve divisée en parts égales qui forment des gros fruits de prébendes : chaque chanoine en touche une, les hebdomadiers et les chanoines non prêtres une moitié, les chapelains un tiers, les six enfants de choeur et leur maître s'en répartissant une et demie. Le même rapport régit les distributions, un chapelain ne perçoit par exemple qu'un tiers de ce qui revient à un chanoine pour telle ou telle heure canoniale. La nomination de l'abbé appartient au roi de France, celle des chanoines est alternative entre l'abbé et le roi, la présentation aux bénéfices dépendants revenant au chapitre et leur collation à l'abbé. La collégiale conserve l'exemption complète de juridiction ordinaire dont jouissait l'abbaye, elle ne peut être visitée que par un légat pontifical. La bulle ne fut pas confirmée ni enregistrée au Parlement, d'où de nombreuses tensions entre l'abbé séculier, un grand personnage qui tient cette église en commende, et les chanoines, en particulier pour les sommes dues par la mense abbatiale au chapitre, trouvées trop faibles par les chanoines. Plusieurs accords sont passés successivement, notamment entre le cardinal Odet de Châtillon et le chapitre, en 1561. La collégiale disparaît à la Révolution, le bâtiment, fort célèbre, est toujours en élévation
Sainte-Marie-Madeleine est en relation avec :
Cet abbé séculier détient une mense distincte de celle du chapitre et exerce sa juridiction sur tout le clergé de la collégiale. Il porte mitre et crosse dans les cérémonies des fêtes
Le doyen a remplacé le camérier de l'abbaye bénédictine antérieure dans son titre, sans doute pas dans ses responsabilités essentielles
Le trésorier a remplacé l'ancien cellerier de l'abbaye bénédictine antérieure dans son titre, sans doute pas dans ses responsabilités essentielles, encore qu'il ait en charge le luminaire
Le nouveau chapitre compte 12 membres, les trois dignitaires, trois personnats (sacriste, hôtelier et chantre) ainsi que six simples chanoines
La nomination aux canonicats et prébendes se fait par alternance entre le roi et l'abbé du lieu
Gallia christiana, t. IV, Instrumenta, col. 110-123
A. Cherest, Vézelay, étude historique, Auxerre, 1863-1868, t. II, p. 347-357, t. III, p. 1-8
Les informations en italique sont incertaines
Auteur(s) de cette notice: Vincent Tabbagh, le 31/7/2022
Pour citer cette fiche:
Vincent Tabbagh, « Fiche de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay », Collégiales - Base des collégiales séculières de France (816-1563) [en ligne </?i=fiche&j=906>], version du 31/7/2022, consultée le
A la demande de la communauté monastique préexistante